Principales Questions: Dans une situation particulière, dans quelle catégorie d'amortissement pour les fins de la déduction prévue à l'alinéa 20(1)a) serait compris un bateau qui aurait été converti en vue d'exploiter une entreprise de XXXXXXXXXX ?
Position Adoptée: Catégorie 7
Raisons: Dans la présente situation, le bateau serait visé par la définition de navire à 13(21).
XXXXXXXXXX 2010-037784 I. Landry, M. Fisc Le 25 novembre 2010
Monsieur,
Objet : Catégorie d'amortissement d'un bateau
La présente est en réponse à votre lettre du 12 août 2010 dans laquelle vous nous avez demandé dans quelle catégorie d'amortissement pour les fins de la déduction prévue à l'alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") serait compris un bateau qui aurait été converti en vue d'exploiter une entreprise de XXXXXXXXXX .
Vous nous indiqué notamment dans votre lettre que le moteur du bateau aurait été retiré et que le bateau serait destiné à demeurer dans un port pour l'exploitation d'une entreprise de XXXXXXXXXX . Le bateau ne serait pas fixé en permanence sur des fondations, mais serait plutôt ancré et attaché à un quai dans le port. Puisque le bateau ne contient plus de moteur, il ne pourrait plus se déplacer par ses propres moyens mais il pourrait tout de même être déplacé au besoin en le remorquant.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Un bateau se qualifiant de " navire " au sens du paragraphe 13(21) sera généralement compris dans la catégorie 7 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ").
Le paragraphe 13(21) défini un navire comme étant un navire au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. Cette dernière a toutefois été abrogée en 2001 et remplacée par la Loi de 2001 sur la marine marchande de Canada. L'alinéa 44h) de la Loi concernant l'interprétation des lois et des règlements stipule que le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte.
La Loi de 2001 sur la marine marchande de Canada définie donc maintenant qu'un navire comprend tout bateau ou embarcation conçu, utiliser ou utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l'absence de propulsion ou du fait qu'il est encore en construction. Cette définition exclut cependant les objets flottants des catégories prévues par règlement. À ce jour, aucun règlement à cet effet n'a été adopté.
Nous sommes d'avis qu'un bateau tel que décrit dans la présente demande serait visé par cette définition de navire et serait par conséquent généralement compris dans la catégorie 7 de l'Annexe II du Règlement.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Guy Goulet CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires