11 February 2011 External T.I. 2010-0386651E5 F - Admissibilité - Frais médicaux

By services, 21 December, 2016
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Admissibilité - Frais médicaux
Language
French
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118.2(2)a); 118.2(2)o)
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2010-0386651E5
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Principales Questions: Est-ce que des frais de pathologie payés à un médecin et des frais reliés à un rapport préliminaire d'une conseillère en génétique pour établir le risque du cancer du sein sont des frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2).

Position Adoptée: Les frais de pathologie payés à un médecin semblent être des frais visés à l'alinéa 118.2(2)o). Toutefois, nous ne croyons pas que les frais reliés à un rapport préliminaire d'une conseillère en génétique soient des frais engagés pour maintenir la santé, prévenir les maladies et diagnostiquer ou traiter une blessure.

Raisons: Les frais doivent être engagés en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure.

XXXXXXXXXX
									2010-038665
									Anne Dagenais, Avocate
		  								M. Fisc. B.A.A.

Le 11 février 2011

Madame,

Objet : Crédit d'impôt pour frais médicaux

La présente fait suite à votre lettre du 22 octobre 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la question de savoir si des frais sont des frais médicaux prévus à l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").

Vous précisez dans votre lettre que vous êtes gestionnaire d'un compte gestion santé dont la protection porte sur des frais qui seraient admissibles en tant que frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(1) de la Loi. Vous nous présentez deux reçus à l'égard desquels un de vos assurés voudrais se faire rembourser sous ce compte. Vous désirez savoir si les dépenses sont des frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2).

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux (" BSF ") approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.

L'article 118.2 prévoit qu'un particulier peut demander un crédit d'impôt non remboursable pour les frais médicaux admissibles qu'il a payés, entre autres, pour lui, pour son époux ou son conjoint de fait ou pour une personne à sa charge. L'alinéa 118.2(2)a) prévoit que les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés.

Par ailleurs, l'alinéa 118.2(2)o) indique que les frais payés par un particulier pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité sont admissibles à titre de frais médicaux.

La question de savoir si les frais payés par votre assuré constituent des frais médicaux admissibles aux fins du paragraphe 118.2(2) est une question de fait qui nécessite l'examen de tous les faits pertinents entourant la situation de l'assuré.

Nous sommes d'avis que les actes prévues à l'alinéa 118.2(2)o) doivent aider le professionnel de la santé à diagnostiquer ou à établir un traitement médical. Conséquemment, nous sommes d'avis que les frais de pathologie payés à un médecin sont engagés en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure et qu'ils sont, à ce titre, visés au paragraphe 118.2(2).

Par ailleurs, bien que l'application de l'alinéa 118.2(2)a) est une question de fait et qu'il nous soit difficile de commenter l'application de cet alinéa relativement à des frais reliés à un rapport préliminaire d'une conseillère en génétique pour établir le risque du cancer du sein, nous serions généralement d'avis que de tels frais ne sont pas engagés en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure. Ainsi, de tels frais ne seraient pas prévus au paragraphe 118.2(2).

Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.

Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt