Principales Questions: Dans le calcul du capital d'une société qui est un associé d'une société de personnes, doit-on déduire les montants dus par la société de personnes à un mandataire de l'État québécois qui est un associé de la société de personnes?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Libellé de l'alinéa 181.2(3)g). Le mandataire est une société aux fins de la Loi. L'État québécois est une société aux fins de la Loi.
Le 14 avril 2010
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale Vérification des grandes entreprises Direction des décisions en impôt À l'attention de : Jean Rousseau Mélanie Beaulieu (613) 957-9226
2009-034751
Impôt de la partie I.3 - Société de personnes
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La présente fait suite au courriel du 9 novembre 2009 de Marie-France Pleau, dans lequel elle nous demandait notre opinion au sujet de la partie I.3 de la Loi. Plus particulièrement, elle nous indiquait que vous vouliez savoir notre opinion au sujet du calcul du capital d'une société qui est un associé d'une société de personnes à la fin de l'année, selon les règles prévues à l'alinéa 181.2(3)g).
Votre question concerne une société de personnes (plus particulièrement, une société en commandite que nous désignerons pour les fins de la présente comme la " SEC ") dont l'un des associés est la XXXXXXXXXX Vous nous avez demandé si les montants qui sont dus par la SEC à XXXXXXXXXX doivent être considérés comme des montants dus à une société qui est un associé de la SEC aux fins du sous-alinéa 181.2(3)g)(i).
Nos commentaires
XXXXXXXXXX prévoit que XXXXXXXXXX est une personne morale. Or selon le paragraphe 248(1), une société, aux fins de la Loi " [s]auf dans l'expression " société de personnes ", s'entend d'une personne morale, y compris une compagnie ". Il en découle donc que XXXXXXXXXX , étant une personne morale en vertu de sa loi constitutive, est une société aux fins de la Loi.
Par ailleurs, XXXXXXXXXX indique que " XXXXXXXXXX ". Il en découle que la participation de XXXXXXXXXX dans la SEC de même que les créances de XXXXXXXXXX envers la SEC (donc les sommes dues par la SEC à XXXXXXXXXX ) sont, en vertu de la XXXXXXXXXX , la propriété de l'État. C'est donc l'État qu'il faut considérer aux fins du sous-alinéa 181.2(3)g)(i).
Or, nous sommes d'avis que l'État est une personne morale (endnote 1) . En tant que personne morale, l'État est également une société aux fins de la Loi.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que les montants qui sont dus par la SEC à XXXXXXXXXX doivent être considérés comme des montants dus à une société qui est un associé de la SEC aux fins du sous-alinéa 181.2(3)g)(i).
Accès à l'information
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité d'un contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 Nous vous référons à cet égard à Patrice Garant, Droit administratif, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2004, pp. 27-38.