1 April 2010 Internal T.I. 2009-0352611I7 F - Redressement après le délai de prescription

By services, 21 December, 2016
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Official title
Redressement après le délai de prescription
Language
French
CRA tags
152(4)a)(i); 152(4.01)a)(i)
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2009-0352611I7
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Principales Questions: Est-il possible d'effectuer une nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard du crédit d'impôt prévu à l'alinéa 118(1)a)?

Position Adoptée: Seulement, dans la mesure où il est possible d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que le contribuable ou la personne ayant produit la déclaration de revenu du contribuable pour l'année prescrite a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention, omission volontaire ou attribuable à quelque fraude, en réclamant le crédit prévu à l'alinéa 118(1)a) à l'égard de l'épouse du contribuable.

Raisons: La loi.

    									Le 1er avril 2010
Bureau des services fiscaux de Montréal			Administration Centrale
									Division des entreprises
			  						et des sociétés de 										personnes
À l'attention de Michel A. Robert, B.comm. C.G.A 	Pierre-Luc Meunier
									2009-035261

Application du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu

La présente est en réponse à votre courriel du 22 décembre 2009 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Plus particulièrement, vous désirez obtenir nos commentaires relativement à la situation hypothétique suivante.

Vous posez comme hypothèse que l'Agence du revenu du Canada (ci-après " l'ARC ") aurait recotisé un contribuable après la période normale de nouvelle cotisation en invoquant le sous-alinéa 152(4)a)(i) pour ajouter au revenu de ce dernier un montant de revenu non déclaré. La conjointe du contribuable aurait également fait l'objet d'une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation.

En supposant que le contribuable aurait réclamé le crédit d'impôt pour personne mariée ou vivant en union de fait (ci-après le " crédit d'impôt ") et en supposant que le revenu de la conjointe du contribuable, après la nouvelle cotisation de l'ARC, est tel que le contribuable n'aurait pas eu le droit au crédit d'impôt, vous désirez savoir si l'ARC peut effectuer une nouvelle cotisation à l'égard du contribuable après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation afin de refuser le crédit d'impôt.

Nos commentaires

Afin de commenter sur l'application des dispositions mentionnées ci-dessus à une situation donnée, nous devons notamment être en mesure de déterminer si le contribuable ou la personne ayant produit la déclaration a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention, omission volontaire ou attribuable à quelque fraude en réclamant le crédit d'impôt prévu à l'alinéa 118(1)a) à l'égard de son épouse. C'est une question de faits qui ne peut être résolue qu'à la lumière des circonstances particulières de chaque situation.

En conséquence, nous sommes contraints à ne pouvoir formuler que des commentaires de nature générale.

En vertu du paragraphe 152(3.1), la période normale de nouvelle cotisation s'étend sur une période de trois ans suivant soit le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation pour cette année d'imposition soit, s'il est antérieur, le jour de mise à la poste d'une première notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année.

En vertu des sous-alinéas 152(4)a)(i) et 152(4.01)a)(i), l'ARC pourra émettre une cotisation ou une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation s'il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux éléments suivants : une présentation erronée des faits par le contribuable ou par la personne ayant produit la déclaration de revenu de celui-ci pour l'année, effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire ou attribuable à quelque fraude commise par le contribuable ou cette personne lors de la production de la déclaration ou de la communication de quelque renseignement sous le régime de la Loi.

Il en découle que lorsque l'ARC émet un avis de nouvelle cotisation pour une année d'imposition dont la période normale de nouvelle cotisation est expirée, en invoquant le sous-alinéa 152(4)a)(i), seuls les redressements attribuables à une présentation erronée des faits par négligence, inattention, omission volontaire ou par fraude, peuvent être effectués par l'ARC.

Nous sommes d'avis qu'un contribuable, qui réclame pour une année d'imposition le crédit d'impôt prévu à l'alinéa 118(1)a), à l'égard de son conjoint, alors que le revenu effectivement gagné par ce dernier pour cette même année d'imposition ne lui permettrait pas de se prévaloir de ce crédit, fait une présentation erronée des faits aux fins du sous-alinéa 152(4)a)(i).

Une fois qu'il est établi qu'un contribuable a effectué une présentation erronée des faits, l'on doit déterminer si cette présentation erronée des faits résulte d'une négligence, inattention, omission volontaire ou attribuable à quelque fraude commise par le contribuable. Pour ce faire et afin d'être en mesure d'émettre un avis de nouvelle cotisation modifiant le montant du crédit d'impôt prévu à l'alinéa 118(1)a), lorsqu'une année d'imposition d'un contribuable est prescrite, l'ARC a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, soit que le contribuable n'était pas de bonne foi lorsqu'il a réclamé à tort ce crédit, soit qu'une personne normalement avertie ou prudente n'aurait pas commise une telle erreur.

Accès à l'information

À titre de renseignement, une copie de cette lettre sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt