19 May 2010 External T.I. 2010-0364761E5 F - Beneficiary not taxed on Part XII.4 tax credit

By services, 21 December, 2016
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Official title
Beneficiary not taxed on Part XII.4 tax credit
Language
French
CRA tags
12(1)x)
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2010-0364761E5
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Main text

Principal Issues: A corporation is entitled to the Part XII.4 tax credit provided for in section 127.41. Whether the corporation is taxable on the credit amount pursuant to paragraph 12(1)(x).

Position: No.

Reasons: In our view, paragraph 12(1)(x) does not apply to include in the income of the corporation the Part XII.4 credit provided for in section 127.41. The Part XII.4 credit is not an inducement. Furthermore, as the Part XII.4 tax is with respect to an outlay made by another taxpayer (the trust), subparagraph 12(1)(x)(iv) would not apply to include in the corporation's income the amount of that credit. This interpretation appears to be in line with the legislator's intent, as indicated in the Technical Notes of the Department of Finance with respect to section 127.41.

XXXXXXXXXX 								2010-036476
									Sylvie Labarre, CA
Le 19 mai 2010

Madame,

Objet : Traitement fiscal du crédit d'impôt de la Partie XII.4

La présente est en réponse à votre lettre du 19 avril 2010 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application potentielle de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la situation suivante.

À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

Société A possède un site d'enfouissement sanitaire. En vertu de l'article 56 de la Loi sur la qualité de l'environnement (Québec), Société A doit verser un montant annuellement à une fiducie pour l'environnement afin de constituer un fonds qui servira à la gestion postfermeture du lieu d'enfouissement sanitaire.

La fiducie se qualifie de " fiducie pour l'environnement admissible " au sens prévu au paragraphe 248(1). Avec les fonds reçus de Société A, la fiducie génère des revenus de placements imposables en vertu de la Partie XII.4.

Étant donné que Société A est bénéficiaire de la fiducie, elle doit s'imposer sur les revenus générés par la fiducie, conformément à l'alinéa 107.3(1)a). Pour éviter une double imposition, Société A peut réclamer un crédit d'impôt équivalant à l'impôt de la Partie XII.4 payable par la fiducie en vertu de l'article 127.41.

Vous désirez savoir si le crédit d'impôt réclamé par Société A est imposable pour cette dernière en vertu de l'alinéa 12(1)x), considérant que l'objectif du crédit est d'éviter la double imposition.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Aux fins de la présente, nous poserons comme hypothèse que Société A est le seul bénéficiaire de la fiducie pour l'environnement admissible.

Dans un tel cas, le crédit d'impôt de la Partie XII.4 serait égal à l'impôt payable en vertu de la Partie XII.4 par la fiducie pour l'environnement admissible pour une année d'imposition qui se termine dans l'année donnée conformément au paragraphe 127.41(1). Selon le paragraphe 127.41(2), le crédit d'impôt réduira l'impôt de la Partie I de Société A payable par ailleurs. Si le crédit d'impôt est plus élevé que l'impôt de la Partie I payable par ailleurs, l'excédent du crédit sur l'impôt de la Partie I par Société A sera réputé, en vertu du paragraphe 127.41(3), avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu de la Partie I et sera donc remboursable.

Aux fins de déterminer si l'alinéa 12(1)x) s'applique, nous sommes d'avis que le crédit d'impôt de la Partie XII.4 est un montant reçu par Société A à l'égard de l'impôt de la Partie XII.4 payé par la fiducie pour l'environnement admissible. En effet, ce crédit est basé sur l'impôt de la Partie XII.4. De plus, puisque le crédit est remboursable, il n'est donc pas limité au montant de l'impôt de la Partie I. Nous sommes d'avis que si le crédit était accordé à l'égard de l'impôt de la Partie I de Société A, il aurait été calculé en fonction de l'impôt de la Partie I de cette société et aurait été limité à ce montant.

Le crédit constitue un montant reçu par Société A d'un gouvernement.

Toutefois, nous sommes d'avis que le sous-alinéa 12(1)x)(iii) ne s'applique pas car il ne s'agit pas d'un paiement incitatif. Il n'a pas été accordé pour inciter le contribuable ou la fiducie à entreprendre certaines activités.

La Cour canadienne de l'impôt a statué dans l'affaire Hudson Bay Mining and Smelting Co. Limited c. La Reine, 2003 DTC 173, que le montant reçu par le contribuable n'était pas visé par l'alinéa 12(1)x) parce que ce contribuable n'était pas celui qui avait engagé ou effectué la dépense (" it made no outlay and incurred no expense, having acted only as IRC's agent. "). En tenant compte de cette décision, nous sommes d'avis que le sous-alinéa 12(1)x)(iv) ne s'applique pas car c'est la fiducie qui a engagé ou effectué la dépense d'impôt de la Partie XII.4 à l'égard de laquelle le crédit a été reçu, et non Société A. Selon cette décision de la Cour canadienne de l'impôt, le sous-alinéa 12(1)x)(iv) viserait un remboursement, une contribution, une indemnité ou une aide à l'égard d'une dépense engagée ou effectuée par le récipiendaire du montant.

Cette interprétation de l'alinéa 12(1)x) à l'égard du crédit d'impôt de la Partie XII.4 apparaît conforme à l'intention du législateur qui a été exprimée dans les notes explicatives du ministère des Finances. Selon ces notes, " le crédit d'impôt remboursable permet d'éviter qu'un revenu soit imposable à la fois pour la fiducie et pour ses bénéficiaires. (Il est à noter que ce crédit n'a pas à être inclus, en application de l'alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu de la personne qui le reçoit, ni à être prise en compte aux termes d'une autre disposition de la Loi.) "

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires