7 October 2011 Roundtable, 2011-0407951C6 F - Options, don d'actions

By services, 17 December, 2016
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Options, don d'actions
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French
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7(1)a); 7(1.1); 110(1)d); 110(1)d.01); 110(1)d.1); 38a.1)(i)
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2011-0407951C6
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Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable peut bénéficier à la fois de la déduction de l'alinéa 110(1)d.01) et de celle de l'alinéa 110(1)d.1)?

Position Adoptée: Non

Raisons: Les exigences des sous-alinéas 110(1)d.01)(iii) et 110(1)d.1) sont incompatibles.

APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2011

Question 4 - Don d'actions provenant d'options reçues d'une société privée

Lorsqu'une société privée émet à ses employés des options d'achat d'actions, qui sont " dans l'argent " au moment de leur émission, et que la société devient subséquemment une société publique, les employés peuvent exercer leurs options, mais ne pourront éventuellement utiliser que la déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d.1) L.I.R. si l'option était " dans l'argent " au moment de son octroi, et à condition que les actions soient détenues pendant 2 ans selon la condition prévue au sous-alinéa ii) du même alinéa.

Il semble que le don d'une telle action ne permette pas à l'employé de bénéficier également de la déduction additionnelle prévue à l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R. puisque le don d'actions doit survenir dans les 30 jours de l'exercice, condition qui semble incompatible avec la détention minimale de 2 ans.

Question à l'ARC

L'ARC est-elle en accord avec le fait que la déduction à l'alinéa 110(1)d.1) L.I.R. soit incompatible avec la déduction prévue dans un cas de don à l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R.?

Réponse de l'ARC

Afin de pouvoir bénéficier de la déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R., les conditions suivantes doivent être respectées. Premièrement, le sous-alinéa 110(1)d.01)(i) L.I.R. mentionne que le titre doit être visé au sous-alinéa 38a.1)(i) L.I.R. ce qui comprend entre autre une action qui est cotée à une bourse de valeur désignée. Deuxièmement, le sous-alinéa 110(1)d.01)(iii) L.I.R. prévoit que le don doit être fait au cours de l'année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre. Finalement, le sous-alinéa 110(1)d.01)(iv) L.I.R. prévoit qu'il doit être possible de déduire un montant en application de l'alinéa 110(1)d) L.I.R relativement à l'acquisition du titre.

En bref, l'alinéa 110(1)d) L.I.R permet la déduction de la moitié de la valeur de l'avantage qui est réputé par le paragraphe 7(1) L.I.R. avoir été reçu par le contribuable. Pour être admissible à cette déduction, certaines conditions doivent être respectées. Entre autres, la division 110(1)d)(i)(A) exige que l'action soit une action visée par règlement (note de bas de page 1) , au moment de l'émission ou de la vente. De plus, la division 110(1)d)(ii)(A) requiert que le montant payable par le contribuable pour l'acquisition de l'action aux termes de la convention relative à une option d'achat d'actions soit au moins égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'action au moment de la conclusion de la convention relative à une option d'achat d'actions sur le montant payé par le contribuable, le cas échéant, pour acquérir le droit d'acquérir l'action. Lorsqu'un contribuable ne respecte pas une des conditions énumérées à l'alinéa 110(1)d) L.I.R., il ne pourra pas déduire un montant en application de cet alinéa relativement à l'acquisition de l'action. Par le fait même, il ne pourra pas se prévaloir de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R puisqu'il ne respectera pas la condition mentionnée au sous-alinéa 110(1)d.01)(iv) L.I.R. Ceci semble être le cas dans la situation décrite.

Un contribuable qui désire bénéficier de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.1) L.I.R. doit, entre autres, détenir les titres visés à l'alinéa 7(1)a) L.I.R. et au paragraphe 7(1.1) L.I.R. pour une période minimale de 2 ans. Toutefois, lorsqu'un contribuable n'a pas le droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.1) L.I.R. uniquement parce qu'il a disposé des titres à l'intérieur de la période de 2 ans, il pourra néanmoins avoir droit à la déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) L.I.R. si les conditions énumérées à cet alinéa sont remplies. Dans cette dernière situation, le contribuable pourra avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)(d.01) s'il rempli toutes les autres conditions énumérées à cet alinéa.

En conclusion, nous sommes d'avis qu'un contribuable qui est uniquement admissible à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.1) L.I.R. ne pourra pas être admissible à la déduction énumérée à l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R. car il lui sera impossible de respecter à la fois l'exigence du sous-alinéa 110(1)d.01)(iii) L.I.R. et celle du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) L.I.R.

Catherine Ayotte
(613) 957-8962
Le 7 octobre 2011
2011-040795

NOTES DE BAS DE PAGE

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 Voir 6204 du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, c.945 et mod.