7 October 2011 Roundtable, 2011-0413281C6 F - Avantage à un actionnaire et assurance-vie

By services, 17 December, 2016
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Avantage à un actionnaire et assurance-vie
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French
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Principales Questions: Quelle est la valeur de l'avantage en vertu du paragraphe 15(1) dans la situation où une société mère change le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie de sa filiale à un de ces actionnaires et que l'assuré n'a plus que quelques mois à vivre?

Position Adoptée: Aucune.

Raisons: Question de fait.

APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2011 - le 7 octobre 2011

Question 9 - Avantage imposable relatif au changement de bénéficiaire d'une police d'assurance-vie

Une société est titulaire d'une police d'assurance-vie sur la vie de M. A, l'un des deux actionnaires de la société. Le bénéficiaire de la police d'assurance-vie est la filiale de cette société. La police d'assurance-vie a une valeur de rachat substantielle.

La société désire changer le bénéficiaire de la police et désigner l'actionnaire non assuré, M. B, à titre de bénéficiaire de la police.

Un changement de bénéficiaire ne constitue pas une disposition en vertu du paragraphe 148(9) L.I.R., cependant il y aura un avantage imposable pour M. B en vertu des dispositions du paragraphe 15(1) L.I.R.

Le 29 juin 2004 (note de bas de page 1) , l'ARC a eu à se prononcer sur la détermination de la valeur d'un avantage conféré à un actionnaire dans la situation suivante : une société détient un contrat d'assurance-vie sur la tête de M. X, actionnaire unique, et elle paie les primes. La société ne déduit pas les primes. L'épouse de M. X est nommée bénéficiaire de la police. M. X décède. Le liquidateur demande si la valeur de l'avantage conféré à l'actionnaire correspond au montant des primes payées par la société, ou à la prestation de décès versée par l'assureur.

L'ARC a confirmé que l'avantage à l'actionnaire était le montant de toutes les primes payées par la société, et que la valeur de l'avantage visé au paragraphe 15(1) L.I.R. ne devrait pas comprendre la prestation versée à l'épouse.

La question qui se pose dans la situation d'aujourd'hui est de savoir si votre position serait la même sachant que l'espérance de vie de l'assuré n'est plus que de quelques mois au moment du changement de bénéficiaire.

Réponse de l'ARC

La question de déterminer si, aux termes du paragraphe 15(1) L.I.R., une société donnée a conféré un avantage à un actionnaire en est généralement une de fait.

En général, l'ARC considère que le paragraphe 15(1) L.I.R. est applicable lorsqu'une opération ou une série d'opérations entraîne un appauvrissement d'une société et un avantage économique pour un de ses actionnaires. Dans la situation susmentionnée, nous sommes d'avis que la société a conféré un avantage à un actionnaire. Toutefois, nous ne connaissons pas tous les faits pour être en mesure de déterminer si l'avantage est conféré à l'actionnaire A ou à l'actionnaire B.

Pour ce qui est de déterminer la valeur de l'avantage, la Cour d'appel fédérale nous indique l'approche analytique à suivre dans l'affaire Youngman v. The Queen (note de bas de page 2) :

In order to assess the value of a benefit, for the purposes of paragraph 15(1)(c), it is first necessary to determine what that benefit is or, in other words, what the company did for its shareholder; second, it is necessary to find what price the shareholder would have had to pay, in similar circumstances, to get the same benefit from a company of which he was not a shareholder.

La détermination de la valeur d'un avantage en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R. est une question qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète des faits entourant une situation particulière.

Toutefois, afin d'établir la valeur de l'avantage dans la situation décrite, l'ARC tiendrait compte de tous les faits pertinents entourant la situation particulière. Notamment, selon les circonstances, l'ARC pourrait considérer le montant des primes qui seraient payables si l'actionnaire A contractait une nouvelle police d'assurance sur sa vie au moment du changement de bénéficiaire, la juste valeur marchande de la police d'assurance-vie ou la somme totale que l'assureur versera en vertu de la police.

Louise J. Roy
(613) 957-8963
2011-041328

NOTES DE BAS DE PAGE

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 Window on Canadian Tax - 2004-0081901I7
2 90 DTC 6322