7 October 2011 Roundtable, 2011-0412031C6 F - Options, vente à découvert

By services, 17 December, 2016
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Options, vente à découvert
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French
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Principales Questions: Dans un contexte de vente à découvert, comment doit-on calculer la valeur de l'avantage en vertu du paragraphe 7(1) de la L.I.R.

Position Adoptée: Commentaires généraux.

Raisons: Besoin des contrats et des ententes pour être en mesure de déterminer les conséquences fiscales.

APFF-TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE - CONGRÈS 2011,
le 7 octobre 2011

QUESTION 6

OPTION D'ACHAT D'ACTIONS

Une société publique a mis en place un système avec un courtier en valeurs mobilières afin de faciliter l'exercice des options d'achat d'actions par ses employés. Les employés doivent aviser le courtier de leur intention d'exercer les options et du même coup de monnayer leurs actions.

Lorsque l'avis est donné par un employé, le courtier procède à une transaction de vente à découvert (" short sale ") de titres de la société pour le nombre d'actions requis. Le courtier remet par la suite les fonds à la société qui procède alors à l'émission des actions en faveur du courtier. Le courtier couvre alors la position à découvert avec les actions reçues de la société.

Prenons l'exemple qui suit :

  • L'employé se fait octroyer 5 000 options à un prix d'exercice de 15 $ par action;
  • Le 1er décembre, il avise le courtier de son intention d'exercer ses options et de monnayer ses actions;
  • Le même jour, le courtier procède à une vente à découvert de 5 000 actions de la société alors que la valeur au marché est de 20 $ par action;
  • Le 5 décembre, après le règlement de la transaction et après avoir reçu les fonds, le courtier remet 100 000 $ à la société;
  • Le même jour la société procède à l'émission des actions alors que la valeur du marché est de 20,75 $ par action;
  • L'employé reçoit un montant de 25 000 $ ((20 $ - 15 $) x 5 000 options) moins les déductions à la source. La société conserve le prix d'exercice de 75 000 $ (15 $ par option).
  • L'employeur calcule= un avantage imposable de 28 750 $ pour l'exercice d'options d'achat d'actions soit la valeur marchande des actions émises 20,75 $, moins le prix d'exercice des options conformément à l'alinéa 7(1)b) L.I.R. En effet, les actions de la société ont été acquises le 5 décembre alors que la valeur du marché était de 20,75 $ par action.

Questions à ARC

A. Est-ce que l'ARC est en accord avec le calcul de l'avantage imposable fait par l'employeur?

B. Si oui, est-ce que l'employé peut prendre une perte en capital de 0,75 $ par action, soit 3 750 $, puisqu'il n'a reçu que 20 $ par action, alors que son prix de base rajusté tenant compte de l'avantage à l'article 7, est de 20,75 $?

Réponse de l'ARC

Selon l'alinéa 7(1)a) L.I.R., un employé qui a acquis des actions est réputé avoir reçu, en raison de son emploi, pour l'année d'imposition au cours de laquelle survient l'acquisition, un avantage égal à l'excédent de la juste valeur marchande des actions au moment de leur acquisition sur le total de la somme payée ou payable par l'employé pour acquérir les actions et de la somme qu'il a payée pour acquérir le droit d'acquérir les actions. Tel que l'indique le guide de l'employeur T4130, Avantages et allocations imposables, les actions ou les parts sont généralement considérées comme étant acquises quand la propriété des actions a été transférée à l'employé ou au courtier, et qu'elles ont été payées. À cette fin, l'analyse des contrats et des ententes est nécessaire afin de déterminer à quel moment ce transfert a eu lieu.

L'alinéa 7(1)b) L.I.R. s'applique à un employé qui a transféré des droits prévus par une convention, afférents à des titres, à une personne avec qui il n'avait pas de lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne. L'avantage que l'employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi au cours de l'année d'imposition, est égal à l'excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu'il a payée pour acquérir ces droits.

La situation que vous nous avez soumise ne nous permet pas d'identifier clairement les relations juridiques entre les différents intervenants et, par le fait même, les conséquences fiscales reliées à cette série d'opérations. Une analyse détaillée de tous les contrats et les ententes est nécessaire afin de déterminer si l'employé a acquis des titres en vertu de la convention et est visé par l'alinéa 7(1)a) L.I.R. ou s'il a plutôt transféré ses droits prévues par la convention et est alors visé par l'alinéa 7(1)b) L.I.R. L'ARC est toutefois disposée à examiner cette question dans le cadre d'une demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu où tous les renseignements et documents pertinents nous sont fournis.

Catherine Ayotte
613-957-8962
2011-041203