7 October 2011 Roundtable, 2011-0407291C6 F - Group Life Insurance Policy

By services, 17 December, 2016
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Group Life Insurance Policy
Language
French
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15(1), 89 def CDA
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2011-0407291C6
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Principales Questions: 1. Whether subsection 15(1) would apply in the situation described? 2. Whether the proceeds of a group life insurance policy would be included in the CDA of a corporation if the corporation is the beneficiary? 3. Whether the proceeds of a group life insurance policy would be included in the CDA of a corporation if an individual transfers its group life insurance certificate to its corporation?

Position Adoptée: 1. No position taken. 2. Yes if certain conditions are satisfied. 3. No position taken.

Raisons: 1. Not enough facts. 2. 89(1) def CDA 3. Transaction may not be possible under the relevant provincial laws.

APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 7 octobre 2011 - CONGRÈS 2011

Question 11 - Assurance-vie collective et compte de dividendes en capital

Plusieurs individus exercent maintenant leur profession par le biais d'une société professionnelle incorporée. Plusieurs d'entre eux détiennent un certificat d'assurance-vie temporaire collective à titre d'adhérent, dont le preneur et titulaire du contrat cadre est une association professionnelle dont l'adhérent est membre. Certains désirent transférer le certificat d'assurance à leur société afin que cette dernière en paie les primes et reçoive le produit d'assurance au décès de l'assuré.

Questions à l'ARC

1. Est-ce que le produit de l'assurance-vie qui serait versé à la société suite au décès de l'assuré pourrait être ajouté dans le calcul du compte de dividendes en capital (" CDC ") en vertu du sous-alinéa d)(ii) de la définition du CDC qui est prévue au paragraphe 89(1) L.I.R.?

2. La réponse serait-elle la même si, en raison de la loi, le certificat d'assurance devait continuer d'être émis au nom de l'individu assuré et si la société était désignée à titre de bénéficiaire du produit de l'assurance et payait les primes d'assurance?

3. Si le certificat continuait d'être émis au nom de l'individu membre de l'association professionnelle mais que la société payait les primes et était désignée à titre de bénéficiaire du produit d'assurance, est-ce l'ARC considérerait alors qu'un avantage devrait être inclus dans le calcul du revenu de l'assuré/actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R.? Si oui, quel serait le montant de l'avantage?

Réponse de l'ARC

La détermination des conséquences fiscales des opérations mentionnées ci-dessus, qui constituent apparemment des opérations projetées, ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits pertinents (y compris les dispositions des contrats) à chaque situation. Il est à noter que les faits pertinents pourraient évidemment être différents dépendant des situations.

De plus, l'ARC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à une situation particulière.

Selon la question, il semble que certains particuliers qui sont membres d'une profession et adhérents à un contrat-cadre d'assurance collective sur la vie, désireraient transférer à une société par actions leurs droits (à titre d'adhérent) dans le contrat. Avant que l'ARC fasse des commentaires à cet égard, il faudrait d'abord démontrer à l'ARC que cela est possible en pratique selon les dispositions de la législation pertinente (possiblement le Code civil du Québec, la Loi sur les assurances du Québec et le Règlement d'application de la Loi sur les assurances) et du contrat-cadre pertinent.

Lorsqu'une société par actions est bénéficiaire d'une police d'assurance-vie temporaire collective (dont la société n'était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982) et reçoit un produit de la police d'assurance en raison du décès d'un adhérent qui a désigné la société à titre de bénéficiaire en vertu du contrat-cadre de la police, le produit peut habituellement être ajouté dans le calcul du CDC de la société en vertu du sous-alinéa d)(ii) de la définition du CDC qui est prévue au paragraphe 89(1) L.I.R.

L'application du paragraphe 15(1) L.I.R. est une question de fait et chaque situation doit être examinée individuellement. Il est possible que les opérations décrites dans la question soient réalisées seulement pour des raisons autres que des raisons d'affaires, ou autrement dit pour des raisons personnelles (incluant la réduction du fardeau fiscal des particuliers). Il est possible que le paragraphe 15(1) L.I.R. soit applicable, dépendant des faits.

Robert Gagnon
(613) 957-9768
2011-040729