31 August 2011 External T.I. 2011-0416541E5 F - Montant admis en déduction - REÉR

By services, 17 December, 2016
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Montant admis en déduction - REÉR
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French
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146(5)
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Principales Questions: Un montant est-il admis en déduction en vertu du paragraphe 146(5)?

Position Adoptée: aucune

Raisons: Cette notion fait référence à l'article 922 de la Loi sur les impôts

XXXXXXXXXX 							2011-041654
								Michel Lambert CA, M. Fisc.
Le 31 août 2011

Madame,

Objet : Déduction des primes versées à un REÉR

La présente fait suite à votre lettre du 9 août 2011 dans laquelle vous nous demandez de vous confirmer qu'une prime versée à votre régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) constitue un montant admis en déduction en vertu du paragraphe 146(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") (note de bas de page 1) pour l'année d'imposition dans laquelle vous avez versé ladite prime. Vous nous indiquez que vous n'avez pas demandé la déduction en vertu de ce paragraphe pour l'année d'imposition dans laquelle vous avez versé ladite prime.

Vous avez toutefois demandez une déduction correspondant au montant de ladite prime dans le calcul de votre impôt du Québec pour cette même année d'imposition et les autorités fiscales provinciales ont refusé votre demande de déduction.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

La question de savoir si un montant est admis en déduction pour une année d'imposition dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe 146(5) fait référence à l'article 922 de la Loi sur les impôts (note de bas de page 2) du Québec. La loi de l'impôt fédérale n'utilise pas l'expression " montant admis en déduction " au paragraphe 146(5). Cette question doit donc être résolue avec les autorités fiscales du Québec.

Le paragraphe 146(5) se lit en partie comme suit :

Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le montant qu'il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants : [...]

Nous sommes d'avis que si un contribuable ne demande pas une déduction en vertu du paragraphe 146(5) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant de déduction selon ce paragraphe pour cette année d'imposition sera de zéro.

Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.

Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires

NOTES DE BAS DE PAGE

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 La Loi de l'impôt sur le revenu est une loi du Parlement du Canada.
2 Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3.