Principales Questions: Les sommes versées en vertu du programme de compensation pour les prestataires de l'aide financière de dernier recours du MESS doivent-elles être incluses dans le calcul du revenu des bénéficiaires?
Position Adoptée: Non. Lorsqu'une déclaration T5007 n'a pas à être émise relativement à une prestation d'assistance sociale en raison du paragraphe 233(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, l'ARC a comme position de ne pas exiger que la prestation soit incluse dans le calcul du revenu net du bénéficiaire. Aucune déduction à la source n'est nécessaire dans ces cas.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2011-041911
Le 2 septembre 2011
Monsieur,
Objet : Programme de compensation pour les prestataires de l'aide financière de dernier recours (le " Programme ")
La présente est en réponse à votre courriel du 18 juillet 2011 dans lequel vous demandez notre opinion concernant les incidences fiscales des paiements effectués dans le cadre du Programme, notamment si les bénéficiaires de ces sommes doivent les inclure dans le calcul de leur revenu. Vous désirez également savoir si des relevés fiscaux doivent être émis et si des déductions à la source doivent être effectuées.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, le Programme a été mis sur pied par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (le " MESS ") au profit des personnes seules et des familles monoparentales. Pour 2011, ces personnes doivent être sans abri et prestataires de l'aide financière de dernier recours en date du 1er octobre 2011 alors que pour 2012, elles doivent respecter ces conditions en date du 1er juin 2012. Le Programme vise à compenser les effets résultant pour ces personnes de la transition entre les règles applicables à l'ajustement de la taxe de vente du Québec à l'aide financière de dernier recours et celles applicables par Revenu Québec au Crédit d'impôt pour la solidarité.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion.
Toute prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l'année par une personne doit généralement être incluse dans le calcul du revenu net de cette personne aux termes de l'alinéa 56(1)u). En l'espèce, il appert que les sommes versées en vertu du Programmes représentent des prestations d'assistance sociale.
Lorsqu'une prestation d'assistance sociale doit être incluse dans le calcul du revenu d'une personne aux termes de l'alinéa 56(1)u), la personne peut réclamer la déduction compensation prévue à l'alinéa 110(1)f) dans le calcul de son revenu imposable. L'inclusion au revenu aux termes de l'alinéa 56(1)u) vise donc uniquement le revenu net, ce qui influe sur divers éléments, dont la prestation fiscale pour enfants, le crédit pour TPS/TVH et le crédit pour frais médicaux.
Lorsqu'une prestation d'assistance sociale est versée aux termes de l'alinéa 56(1)u), le paragraphe 233(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (" R.I.R. ") exige que la déclaration T5007 soit produite à l'égard de la prestation. Toutefois, le paragraphe 233(2) du R.I.R. prévoit que la déclaration T5007 n'a pas à être produite dans certains cas, notamment lorsqu'une prestation versée fait partie d'une série de paiements totalisant 500 $ ou moins versés au cours de l'année d'imposition, lorsque la prestation ne fait pas partie d'une série de paiements, lorsqu'elle est faite à l'égard des frais médicaux engagés par le prestataire ou en son nom et lorsqu'elle est faite à l'égard des frais de garde d'enfants ou de frais funéraires.
Lorsqu'une prestation d'assistance sociale ne doit pas faire l'objet d'une déclaration T5007 en raison du paragraphe 233(2) du R.I.R., l'Agence du revenu du Canada est d'avis que la prestation n'a pas à être incluse dans le calcul du revenu net du bénéficiaire aux termes de l'alinéa 56(1)u). En l'espèce, il semblerait que le paragraphe 233(2) du R.I.R. s'applique aux sommes versées en vertu du Programme. Dans un tel cas, aucune déduction à la source ne serait nécessaire.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt