Principales Questions: Considérant que l'adjonction du nouvel alinéa 212(9)d) a une portée rétroactive, comment une société pourra récupérer les montants d'impôt de la Partie XIII payés en trop en application de l'alinéa 212(1)c) ?
Position Adoptée: Aucune position adoptée.
Raisons: Question actuellement sous étude par l'ARC.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 28 - FIDUCIE EN RÉASSURANCE
Le surintendant des institutions financières du Canada peut exiger d'un réassureur non résident de risques canadiens, qu'il place des biens en fiducie au Canada (" Fiducie en réassurance ").
La Fiducie en réassurance peut gagner des revenus de dividendes ou d'intérêts, lesquels sont payables à des non résidents du Canada.
Il a été proposé de modifier le paragraphe 212(9) de la Loi en vue d'ajouter une nouvelle exemption à l'obligation pour une fiducie canadienne d'effectuer des retenues à la source en vertu de la Partie XIII L.I.R. Plus spécifiquement, l'alinéa 212(9)d) proposé prévoit que les dividendes ou les intérêts distribués aux bénéficiaires d'une Fiducie en réassurance ne seront pas assujettis à l'impôt prévu par la Partie XIII dans le cas où ils n'auraient pas été sujets à l'impôt canadien s'ils avaient été versés directement aux non résidents (la " mesure proposée (note de bas de page 1) ").
La mesure proposée sera rétroactive à l'an 2000.
Questions à l'ARC
a) Comme la mesure proposée sera rétroactive à l'an 2000, pouvez-vous nous indiquer comment une société pourra récupérer les sommes payées en vertu de l'alinéa 212(1)c) L.I.R. sur les montants d'intérêts et de dividendes générés par la Fiducie en réassurance et distribués à ses bénéficiaires?
b) Bien que le paragraphe 227(6) L.I.R. prévoie une procédure pour récupérer les sommes payées dans ces circonstances pour les deux années précédant la demande, comment la société pourra-t-elle récupérer les sommes payées au-delà des deux années prévues dans la procédure du paragraphe 227(6) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
Les Propositions législatives publiées par le ministre des Finances le 16 juillet 2010 prévoient l'adjonction, après l'alinéa c) du paragraphe 212(9), de ce qui suit :
d) une fiducie créée en vertu d'un acte de fiducie en réassurance, auquel est partie le surintendant des institutions financières et qui est établi conformément aux lignes directrices publiées par le surintendant concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés, reçoit un dividende ou des intérêts,
Il s'agit d'une nouvelle mesure d'allègement qui prévoit une exemption de l'impôt de la Partie XIII L.I.R. dans certaines circonstances. Il est prévu que cette disposition s'applique aux montants versés à des personnes non-résidentes, ou portés à leur crédit, après 2000.
La mise en pratique par l'ARC d'une telle mesure rétroactive aux fins de la Partie XIII apparaît limitée par l'application des paragraphes 227(6) et 227(7) L.I.R. À cet égard, l'ARC étudie les avenues de mise en application possibles de ce type de mesures rétroactives. Elle effectue actuellement des consultations et projette d'annoncer sa position aux membres de l'APFF dès qu'elle aura terminé son analyse.
Yannick Roulier
(613) 957-2134
Le 8 octobre 2010
2010-037350
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Projet de loi C-10