15 December 2011 Internal T.I. 2011-0413891I7 F - Récupération d'amortissement-Recapture CCA

By services, 17 December, 2016
Bundle date
Official title
Récupération d'amortissement-Recapture CCA
Language
French
CRA tags
129(6); 125(7)
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2011-0413891I7
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Principales Questions: Une société de gestion loue un bien immeuble pour une période de deux ans à une société associée et par la suite loue ledit immeuble à une autre société non associée, avant de le vendre. Le revenu au titre de la récupération d'amortissement découlant de la vente de l'immeuble est-il en partie un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et en partie un revenu de bien? A management corporation leases a building during two years to its associated corporation and then to third parties before to sell it. Whether recapture CCA could be treated in part as active business income and in part as investment income?

Position Adoptée:
Oui.
Yes.

Raisons:
Cette position permet de respecter la politique fiscale sous-jacente des paragraphes 129(6) et 129(1).
This position is in accordance with the tax policy underlying subsection 129(6) and subsection 129(1).

							Le 15 décembre 2011
	Bureau des services fiscaux 		Direction des décisions en
	de l'Est-du-Québec			   impôt
							Division des entreprises et
	À l'attention de Annie Morin		  des fiducies
							Danielle Bouffard   
							2011-041389

Récupération d'amortissement - revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et revenu provenant d'une entreprise de placement déterminé

La présente fait suite à votre courriel que nous avons reçu le 13 juillet 2011 ainsi qu'à notre conversation téléphonique (Bouffard / Morin) concernant le sujet mentionné en rubrique.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ")

Vous décrivez une situation où une société de gestion a, dans le cadre de son entreprise de placement déterminé au sens du paragraphe 125(7), loué un immeuble pendant deux ans à une société associée qui l'a utilisé dans le cadre de son entreprise exploitée activement. La société de gestion a traité le loyer comme du revenu d'entreprise exploité activement en vertu du paragraphe 129(6). Au cours des deux années suivantes, la société de gestion a loué l'immeuble à une société non associée. La société de gestion a réclamé de l'allocation du coût en capital (" ACC ") sur cet immeuble dans le calcul de son revenu pour les années durant lesquelles elle l'a utilisé afin de tirer un revenu provenant d'un bien ou un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. La société de gestion a vendu l'immeuble et doit inclure un montant dans son revenu au titre de la récupération d'amortissement.

Vous désirez savoir s'il est possible de fractionner la récupération d'amortissement réalisée par la société de gestion suite à la vente de l'immeuble soit en fonction, d'une part, du nombre d'années où le bien a généré, aux fins du paragraphe 129(6), un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement et d'autre part, du nombre d'années où il a généré du revenu de bien.

Nos commentaires

Selon la définition de " revenu " prévue au paragraphe 129(4), laquelle définition s'applique aux fins de l'article 129, le revenu d'une société pour une année d'imposition tiré d'une source qui est un bien :

a) comprend le revenu tiré d'une entreprise de placement déterminé qu'elle exploite au Canada, sauf celui tiré d'une source à l'étranger, mais
b) ne comprend pas le revenu tiré d'un bien qui, selon le cas :

(i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu'elle exploite activement;
(ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d'une entreprise qu'elle exploite activement.

Dans la mesure où une somme payée ou payable à une société (par exemple, à la société de gestion) par une société associée est déductible dans le calcul du revenu que cette dernière tire d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, le paragraphe 129(6) prévoit que, pour la détermination du revenu tiré d'une source au Canada qui est un bien, la somme payée ou payable est réputée constituer un revenu de la société de gestion tiré d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, et non un revenu tiré d'une source au Canada qui est un bien.

De plus, pour l'application du paragraphe 129(6) et de l'article 125, la dépense engagée ou effectuée par la société de gestion, dans la mesure où cette dépense est engagée ou effectuée en vue de tirer ce revenu de bien, est réputée avoir été engagée ou effectuée, en vertu du sous-alinéa 129(6)b)(ii), en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement au Canada. Tel que mentionné dans le discours budgétaire de 1972, l'introduction de cette mesure avait pour but de prévenir qu'à l'intérieur d'un groupe corporatif un revenu d'entreprise soit converti en revenu de placement afin de bénéficier du remboursement au titre de dividendes.

Par ailleurs, tel que mentionné au paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-73R6, si, en vertu du paragraphe 129(6), un revenu d'un bien, par exemple sous forme de loyers d'un bien immeuble, est réputé être pour une société un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et si une déduction pour amortissement sur le bâtiment donné en location a servi à réduire le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement de la société, la position de l'ARC est à l'effet que toute récupération de la déduction pour amortissement qui découle de la disposition du bâtiment est également considérée comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.

Cette position repose en partie sur la réponse donnée à la question 1.24 dans le cadre de la table ronde de l'APFF en 1989 où le Ministère avait indiqué ce qui suit : " Lorsque cet amortissement est récupéré en vertu du paragraphe 13(1), le Ministère considère qu'il s'agit d'un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada aux fins des articles 125 et 129 de la Loi. "

Dans le cadre de la situation sous examen, la position que vous proposez qui consiste à traiter une partie de la récupération d'amortissement à titre de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et une autre partie à titre de revenu de bien nous apparaît raisonnable bien qu'il n'y ait pas de disposition dans la Loi appuyant expressément cette conclusion.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt