Principales Questions: Quand-est ce qu'un contribuable " est en droit de recevoir" le montant du crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec (" le Crédit ").
Position Adoptée: Si un contribuable a encourus des frais admissibles aux fins de l'article 1029.8.36.166.43 de la Loi de l'Impôt au cours d'une année d'imposition, nous somme d'avis que le contribuable sera en droit de recevoir le Crédit à la fin de cette année d'imposition.
Raisons: Selon notre compréhension de l'administration du Crédit qui relève du Ministre du revenu du Québec, le formulaire prescrit ne doit pas être considéré comme étant une condition important pour obtenir le Crédit.
XXXXXXXXXX 2010-038901 J. Gibbons
Le 6 septembre, 2011
Monsieur
Objet : Application du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La présente est en réponse à votre lettre du 30 novembre 2010 dans laquelle vous avez demandé notre opinion concernant le sujet mentionné ci-haut. Plus particulièrement, vos questions concernent les conclusions que nous avons émises dans le document portant le numéro 2009-0350241E5 (" notre Opinion ") qui traitait de la question de savoir quand un contribuable " est en droit de recevoir " le montant du crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec (ci après " le Crédit ") aux fins du paragraphe 13(7.1) de la Loi. Ce crédit est prévu à l'article 1029.8.36.166.43 de la Loi sur les impôts du Québec (ci-après " LI ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Dans votre lettre, vous avez exprimé l'opinion que vous n'êtes pas d'accord avec notre Opinion qu'un contribuable est en droit de recevoir le Crédit à la fin de son année d'imposition. Au contraire, vous êtes d'avis qu'un contribuable n'est pas en droit de recevoir le Crédit lorsqu'il n'a pas produit le formulaire prescrit.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La question à savoir quand un contribuable est en droit de recevoir un crédit ou autre forme d'aide gouvernementale aux fins du paragraphe 13(7.1) est une question de fait qui nécessite un examen de toutes les conditions sur lesquelles la réclamation s'appuie. En l'espèce, selon notre compréhension de l'administration du Crédit qui relève du Ministère du revenu du Québec, le formulaire prescrit ne doit pas être considéré comme étant une condition importante pour obtenir le Crédit. Par conséquent, tel que nous l'avons dit dans notre Opinion, si un contribuable a encourus des frais admissibles aux fins de l'article 1029.8.36.166.43 de la LI au cours d'une année d'imposition, nous sommes d'avis que le contribuable sera en droit de recevoir le Crédit à la fin de cette année d'imposition.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt