22 February 2012 External T.I. 2011-0421671E5 F - Loss of retirement income benefit - death

By services, 17 December, 2016
Bundle date
Official title
Loss of retirement income benefit - death
Language
French
CRA tags
56(1)(v); 110(1)(f)(ii)
Document number
Citation name
2011-0421671E5
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
393024
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "2012-02-22 07:00:00",
"field_tags": []
}
Workflow properties
Workflow state
Workflow changed
Main text

Principal Issues: Whether the loss of retirement income benefit provided for by the Workplace Safety and Insurance Act received after the death of the injured worker by his estate should be included in income of the estate pursuant to paragraph 56(1)(v) of the Act and deducted from its taxable income under subparagraph 110(1)(f)(ii) of the Act, assuming that the injured worker did not have a clear right to the amount at the time of death.

Position: Yes.

Reasons: The Workplace Safety and Insurance Act is a worker's compensation law of Ontario and the estate received the amount under that law. As mentioned in file #9826635, paragraph 56(1)(v) takes precedence on paragraph 56(1)(a) because it is more specific.

XXXXXXXXXX 							2011-042167
								Sylvie Labarre, CA
Le 22 février 2012

Monsieur,

Objet : Indemnité pour perte de revenu de retraite de la CSPAAT

La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 20 septembre 2011 dans laquelle vous nous demandez si le montant décrit plus bas, reçu par la succession de votre père, est imposable selon la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la " Loi fédérale ").

La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents de travail (" WSIB/CSPAAT ") a fait parvenir à la succession de votre père une somme d'argent. Cette somme d'argent représentait l'indemnité pour perte de revenu de retraite. Cette indemnité a été payée en un seul versement.

Nos commentaires

C'est l'article 45 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario qui prévoit le versement de ce qui est qualifié par la WSIB/CSPAAT d'indemnité pour perte de revenu de retraite. Selon cet article, les travailleurs blessés, qui reçoivent des prestations pour perte de gains dans le cadre du régime d'assurance pendant douze mois consécutifs (à l'exception du travailleur qui avait au moins 64 ans à la date où est survenue la lésion), peuvent avoir droit à une indemnité pour perte de revenu de retraite lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. Si la période de douze mois consécutifs est atteinte, la WSIB/CSPAAT commence à mettre en réserve à l'intention du travailleur, un montant correspondant à 5 % de chaque versement qu'il reçoit pour sa perte de gains. Le travailleur peut également choisir de cotiser un montant correspondant à 5 % de chaque versement qui lui est fait pour la perte de gains. Ces montants font partie de l'indemnité pour perte de revenu de retraite.

Cette indemnité est versée au travailleur lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou à ses survivants s'il décède avant d'avoir 65 ans.

Étant donné que c'est la succession de votre père qui a reçu le montant de l'indemnité, nous prenons comme hypothèse que votre père n'avait pas atteint l'âge de 65 ans au moment de son décès et qu'il n'avait donc pas encore droit juridiquement à cette indemnité. Les commentaires de cette lettre tiennent compte d'une telle hypothèse.

Selon ce que nous comprenons, la succession (ou le survivant) a reçu l'indemnité de la WSIB/CSPAAT en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès.

Une telle indemnité serait d'abord ajoutée au revenu net de la personne qui l'a reçue en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi fédérale. Cependant, dans une situation comme la vôtre où la personne qui reçoit n'est pas l'employeur ou l'ancien employeur de votre père, cette personne aurait droit à une déduction équivalente dans le calcul de son revenu imposable en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi fédérale. Par conséquent, ce montant devrait être reflété dans la déclaration de revenus de la personne qui l'a reçue à deux endroits. Étant donné que le montant de l'indemnité est un élément du revenu net, ce montant pourrait toutefois avoir un impact sur les calculs qui sont faits en se fondant sur le revenu net, s'il y a lieu. Cependant, la réception de cette indemnité n'entraînerait en soi aucun impôt supplémentaire car le revenu imposable ne comprend pas le montant de l'indemnité.

Selon ce que vous nous avez indiqué, ce n'est pas clair si vous avez reçu le montant ou si c'est la succession qui a reçu le montant de l'indemnité.

Tel qu'indiqué au guide T4011 - Déclarations de revenus de personnes décédées 2011, vous devez produire une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3 pour les revenus gagnés par la succession après la date du décès. Ainsi, si c'est la succession qui a reçu le montant de l'indemnité de la WSIB/CSPAAT, ce montant apparaîtrait à la ligne 19 " Autres revenus " à l'étape 2 - Calcul du revenu total comme étant une indemnité en vertu d'une loi sur les accidents du travail de l'Ontario incluse en vertu de l'alinéa 56(1)v) et à la ligne 54 " Autres déductions " à l'étape 4 - Calcul du revenu imposable comme étant une indemnité en vertu d'une loi sur les accidents du travail de l'Ontario déduite en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii).

Par ailleurs, si c'était vous qui aviez reçu l'indemnité de la WSIB/CSPAAT à titre de survivant plutôt que la succession, vous devriez indiquer, dans votre Déclaration de revenus et de prestations - T1, le montant de l'indemnité à la ligne 144 " Indemnités pour accidents de travail " et à la ligne 250 " Déductions pour autres paiements ".

Si l'hypothèse que nous avons prise quant à l'âge de votre père n'est pas exacte ou si vous avez des questions additionnelles à l'égard de la présente lettre, n'hésitez pas à communiquer avec Sylvie Labarre au (613) 946-5357.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du Revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des réorganisations III
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires