24 February 2012 External T.I. 2011-0413311E5 F - Bien agricole admissible

By services, 17 December, 2016
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Bien agricole admissible
Language
French
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110.6(2); 110.6(1.3)
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Principales Questions: La terre boisée et le bâtiment se qualifient-ils en tant que bien agricole admissible aux termes de l'article 110.6 dans une situation donnée?

Position Adoptée: Question de fait

Raisons: Commentaires généraux

XXXXXXXXXX
				2011-041331
				Danielle Bouffard

Le 24 février 2012

Monsieur,

Objet: Biens utilisés dans le cadre d'une entreprise agricole

La présente fait suite à votre demande concernant le sujet mentionné en rubrique.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").

Plus particulièrement, vous décrivez une situation où un contribuable, Père, a acquis une terre boisée et un bâtiment en 1977. Depuis leur acquisition, ces biens ont été loués à son fils qui les utilise dans le cadre de son entreprise agricole. En 1994, Père a effectué un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) à l'égard de la terre boisée et du bâtiment.

Père ayant vendu la terre boisée et le bâtiment à son fils en 2011, vous désirez savoir si ces derniers se qualifient à titre de biens agricoles admissibles aux fins de la déduction pour gains en capital au paragraphe 110.6(2).

Nos commentaires

Lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

En général, le paragraphe 110.6(2) accorde aux particuliers, à l'exclusion d'une fiducie, une exonération à concurrence de 750 000 $ au titre des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens agricoles admissibles. Un bien agricole admissible, défini au paragraphe proposé 110.6(1), comprend notamment un bien réel ou immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par, entre autres, un particulier ou son enfant.

Dans le cadre d'opinions rendues antérieurement, la Direction des décisions en impôt a mentionné que les lots cadastrés sont considérés, aux fins de la Loi, être des biens immeubles distincts. Par conséquent, la détermination du statut d'un fonds de terre, à savoir s'il peut être ou non considéré comme étant un bien utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, doit se faire lot par lot. Aux fins de la présente, nous présumons que la terre boisée est constituée d'un seul lot cadastré.

En plus de l'exigence selon laquelle le bien dont on dispose doit être un bien immeuble, les critères du paragraphe 110.6(1.3) doivent également être satisfaits afin d'avoir droit à la déduction pour gain en capital. Le paragraphe 110.6(1.3) précise les circonstances où un bien sera considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada.

Selon le paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-373R2, Boisés, ce sont les faits entourant chaque cas qui permettent de déterminer si un boisé constitue une exploitation agricole, une exploitation forestière ou une quelconque entreprise commerciale. Si les activités d'une entreprise exploitée avec un espoir raisonnable de profit (un boisé commercial) n'ont pas comme principal objet d'abattre ou de débiter du bois mais plutôt de planter, de soigner et de récolter des arbres dans le cadre d'un plan de gestion forestière ou d'un autre plan semblable de gestion des ressources, si l'on a apporté beaucoup de soin à la croissance, à la santé, à la qualité et à la composition des peuplements, on considère en général qu'il s'agit d'une entreprise agricole (un boisé de ferme commercial). En revanche, si la principale activité de l'entreprise est l'exploitation forestière (boisé commercial non agricole) et qu'elle ne consiste pas à planter, soigner et récolter des arbres, le fait que des activités de reboisement ont cours ne transforme pas l'entreprise en une exploitation agricole. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter ce Bulletin d'interprétation qui est disponible sur notre site Web à l'adresse suivante http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it373r2-consolid/LISEZ-MOI.html.

Aux fins de la présente, nous présumons que la terre boisée est un boisé de ferme commercial. Puisque le choix prévu au paragraphe 110.6(19) a été effectué par Père relativement à la terre boisée et au bâtiment en date du 22 février 1994 (le mécanisme du paragraphe 110.6(19) prévoyait la disposition réputée de chaque immobilisation ainsi que leur acquisition par le contribuable), nous sommes d'avis que les alinéas 110.6(1.3)a) et b) devraient s'appliquer.

La condition de l'alinéa 110.6(1.3)a) est que le bien doit avoir appartenu tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant sa disposition, entre autres, au particulier ou à son enfant. Cette condition semble respectée dans la situation que vous nous avez décrite puisque la terre boisée et le bâtiment ont appartenu à Père depuis 1977.

La condition de l'alinéa 110.6(1.3)b) requiert que, pendant au moins deux ans où le bien appartenait, entre autres, au particulier ou à son enfant, le revenu brut du particulier ou de l'enfant, provenant de l'entreprise agricole dépassait le revenu provenant de toutes les autres sources pour cette période et que le bien ait été utilisé durant cette période principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier ou son enfant prenait une part active de façon régulière et continue. Il nous est impossible de commenter l'application de cette condition à la situation que vous nous avez exposée puisqu'il s'agit essentiellement d'une question de faits. Cependant, cette condition serait notamment respectée s'il était démontré que, pendant au moins deux ans où la terre boisée et le bâtiment appartenaient à Père, le revenu brut que tirait son fils de l'entreprise agricole dépassait son revenu provenant de toutes les autres sources de revenus et que pour cette période, la terre boisée et le bâtiment aient été utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle le fils prenait une part active de façon régulière et continue.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des fiducies
Direction des décisions en impôt