7 October 2011 Roundtable, 2011-0399411C6 F - Société de personnes - 103(1.1)

By services, 17 December, 2016
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Société de personnes - 103(1.1)
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French
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103(1), 103(1.1)
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Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 103(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la "Loi") pourrait s'appliquer dans un cas où un parent fait un don d'argent à ses enfants majeurs et que les enfants majeurs conviennent tous d'investir en commun ces sommes dans une société de personnes pour fins d'éducation, dans la mesure où les sommes investies par chacun des associés dans la société de personnes?

Position Adoptée: Question de faits. La répartition du revenu de la société de personnes doit reconnaître la contribution en capital de même que la contribution non-monétaire de chaque associé. Sinon, les paragraphes 103(1) ou 103(1.1) pourraient s'appliquer.

Raisons: Application des paragraphes 103(1) et 103(1.1) de la Loi.

APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 7 octobre 2011 - CONGRÈS 2011

Question 12 Société de personnes d'investissement et l'article 103 L.I.R.

En vertu du paragraphe 103(1.1) L.I.R., lorsque plusieurs associés d'une société de personnes ayant un lien de dépendance entre eux, conviennent de partager le revenu ou la perte de la société de personnes et que la part du revenu ou de la perte revenant à l'un de ces associés n'est pas raisonnable dans les circonstances compte tenu du capital qu'il a investi dans la société de personnes ou du travail qu'il a accompli pour elle, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.

Supposons la situation suivante, un parent fait un don d'argent à ses enfants majeurs et les enfants majeurs conviennent tous d'investir en commun ces sommes dans une société de personnes familiale. Le revenu est réparti et alloué à chacun des associés au prorata des sommes investies par chacun des associés dans la société même si elles proviennent au départ d'un don du parent.

Un tel investissement en commun effectué pour tous les membres de la famille n'attirera pas les règles d'attribution puisqu'il s'agit de don d'argent et d'enfants majeurs.

Pouvez-vous nous indiquer si le paragraphe 103(1.1) L.I.R. s'applique dans les circonstances décrites ci-dessus lorsqu'une société de personnes est utilisée ?

Réponse de l'ARC

Nous prenons comme hypothèse que la société de personnes n'est pas une société de personnes en commandite et que le parent n'est pas un associé de la société de personnes. Nous tenons également pour acquis que la société de personnes n'est pas encore en existence, qu'elle n'a pas de biens et que seuls les enfants majeurs en sont les associés.

Lorsqu'une société de personnes est utilisée, la répartition du revenu de la société de personnes doit reconnaître la contribution en capital, de même que la contribution non pécuniaire de chaque associé. Dans le cas contraire, les paragraphes 103(1) ou 103(1.1) L.I.R. pourraient s'appliquer pour modifier la répartition du revenu de la société de personnes, de sa perte ou d'autres attributs de la société de personnes, prévue dans le contrat de société de personnes.

La détermination d'une répartition raisonnable du revenu d'une société de personnes parmi des associés ayant un lien de dépendance pour les fins du paragraphe 103(1.1) L.I.R. est une question de fait qui dépend de l'ensemble des circonstances de chaque cas.

Ainsi, il nous apparaît que, dans votre exemple, le paragraphe 103(1.1) L.I.R. pourrait s'appliquer, même si le contrat de société de personnes prévoit un partage au prorata des sommes investies par chacun des associés.

Compte tenu des faits limités de votre exemple, il n'est pas possible de déterminer si d'autres dispositions législatives sont applicables.

Lucie Allaire
(613) 957-2046
Le 7 octobre 2011
2011-039941