11 July 2011 External T.I. 2010-0367021E5 F - Cotisations excédentaires au REER

By services, 17 December, 2016
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Official title
Cotisations excédentaires au REER
Language
French
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146(8); 146(8.2); 204.1(1.2); 204.2(1.1); 204.2(1.2); 204.3(1); 204.3(2)
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2010-0367021E5
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Principales Questions: 1) Quel est l'impact d'un retrait sur l'élément J de la formule algébrique du paragraphe 204.2(1.2)?
2)À quel moment l'impôt de la partie X.I prends fin?

Position Adoptée: 1) En général, un retrait imposable d'un REER vient réduire les primes non déduites versées à des REER et, par le fait même, l'excédent cumulatif au titre des REER.
2) Il n'y a pas d'impôt de 1% à payer en vertu du paragraphe 204.1(2.1) pour un mois particulier lorsque, à la fin de ce mois, il n'y a pas d'excédent cumulatif au titre des REER.

Raisons: Texte de loi

XXXXXXXXXX
									2010-036702
									Catherine Ayotte,
									Notaire, M.Fisc.

Le 11 juillet 2011

Monsieur,

Objet : Retrait de cotisations excédentaires à un REER

La présente fait suite à votre lettre du 4 mai 2010 où vous nous demandiez des renseignements concernant les conséquences fiscales reliées à des cotisations excédentaires versées à un régime enregistré d'épargne-retraite (" REER ") ainsi qu'à leur retrait. Plus particulièrement, vous désirez des explications concernant l'impact d'un montant retiré d'un REER sur l'élément J de la formule algébrique du paragraphe 204.2(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi "). De plus, vous désirez obtenir des renseignements relatifs au moment où l'impôt de la partie X.1 de la Loi prend fin.

Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

La situation décrite dans votre lettre semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.

En vertu du paragraphe 204.1(2.1), le particulier qui, à la fin d'un mois donné, a un " excédent cumulatif au titre des REER " doit, pour ce mois, payer un impôt selon la partie X.1 égal à 1% de cet excédent. La définition d' " excédent cumulatif au titre des REER " se trouve au paragraphe 204.1(1.1) et correspond, à un moment donné d'une année d'imposition, aux " primes non déduites versées à des REER " à ce moment, moins le résultat d'un calcul prévu à l'alinéa 204.2(1.1)b). De façon générale, ce calcul comprend l'addition de plusieurs éléments, dont les " déductions inutilisées au titre des REER " au sens du paragraphe 248(1) à la fin de l'année d'imposition précédente et le droit de cotisation (note de bas de page 1) pour l'année, majoré d'un montant de 2 000 $.

L'expression " primes non déduites versées à des REER " utilisée dans le calcul de l'excédent cumulatif au titre des REER est définie au paragraphe 204.2(1.2) et s'applique uniquement aux fins de certaines dispositions de la partie X.1. Ce montant représente les primes non déduites, à un moment donné d'une année d'imposition, que le particulier a versées à ses REER. Ce montant est calculé selon la formule suivante : H+I-J. L'élément J de cette définition représente l'excédent du total des montants suivants sur tout montant qu'il a déduit en application de l'alinéa 60l) dans le calcul de son revenu.

  • Tout montant que le particulier a reçu au cours de l'année et avant le moment donné d'un REER et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.
  • Tout montant que le particulier a reçu au cours de l'année et avant le moment donné d'un fonds de revenu enregistré de revenu de retraite et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.

L'expression " déductions inutilisées au titre des REER ", utilisée dans le calcul de l'excédent cumulatif au titre des REER, est définie au paragraphe 248(1) et s'entend au sens du paragraphe 146(1). De façon générale, les déductions inutilisées au titre des REER d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition sont égales aux déductions inutilisées au titre des REER à la fin de l'année précédente plus le droit de cotisation qu'il a acquis pendant l'année moins, entre autre, les primes versées qu'il a déduites en vertu des paragraphes 146(5) ou (5.1) pour l'année.

Puisque l'impôt en vertu du paragraphe 204.1(2.1) est calculé mensuellement, à la fin du mois, nous sommes d'avis que le moment donné pour le calcul de l'excédent cumulatif au titre des REER en vertu du paragraphe 204.2(1.1) et des primes non déduites versées à des REER en vertu du paragraphe 204.2(1.2) est à la fin de chaque mois. Par conséquent, lorsqu'un particulier a un excédent cumulatif au titre des REER, le retrait de l'excédent vient réduire le montant des primes non déduites versées à des REER en vertu du paragraphe 204.2(1.2) et par le fait même l'excédent cumulatif au titre des REER pour les mois se terminant après la date du retrait.

En vertu du paragraphe 204.3(1), un particulier qui doit payer l'impôt de 1% du paragraphe 204(2.1) doit produire, une déclaration T1-OVP, Déclaration des particuliers pour 20__- Cotisations excédentaires versées à un REER au plus tard 90 jours après la fin de l'année d'imposition. Si un particulier effectue un retrait qui a pour résultat d'éliminer son excédent cumulatif au titre des REER, aucun impôt en vertu du paragraphe 204.1(2.1) ne sera payable pour les mois se terminant après le retrait. Cependant, le particulier doit tout de même produire le formulaire T1-OVP et payer l'impôt relatif aux mois où il avait un excédent cumulatif au titre des REER. Selon le paragraphe 204.3(2), le paragraphe 162(1) est applicable. Par conséquent, le défaut de produire la déclaration T1-OVP peut entraîner une pénalité de 5% de l'impôt payable, plus 1% du solde impayé par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. (note de bas de page 2)

Dans la situation où le paragraphe 146(8.2) ne s'applique pas et qu'une cotisation excédentaire est retirée, vous indiquez que le solde des déductions inutilisées n'est pas ajusté sur l'avis de cotisation pour l'année du retrait et les années subséquentes. Par conséquent, vous semblez préoccupé par le fait que nous pourrions prétendre que l'impôt de la partie X.1 ne prendra pas fin suite au retrait de la cotisation excédentaire.

Le montant A de la rubrique " Votre état du maximum déductible au titre des REER pour 2010 " de l'avis de cotisation de l'année d'imposition 2009 indique le maximum déductible au titre des REER au sens du paragraphe 146(1) pour l'année d'imposition 2010. Le calcul du montant A indique également quelles sont les déductions inutilisées au titre des REER au sens du paragraphe 146(1) pour l'année d'imposition 2009. Le maximum déductible au titre des REER est nécessaire pour établir le montant maximum qu'un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe 146(5) ou (5.1). De plus, un montant retiré d'un REER et qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ne change pas le maximum déductible au titre des REER ni les déductions inutilisées au titre des REER au sens du paragraphe 146(1).

À cet égard, les paragraphes 146(5) et (5.1) précise, en substance, qu'un contribuable peut généralement déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le moindre des montants suivants :

  • le total des primes qu'il a versées à son REER ou au REER de son époux ou conjoint de fait après 1990 et dans les 60 jours suivant la fin de l'année dans la mesure où elles n'ont jamais été déduites dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure et
  • le " maximum déductible au titre des REER " pour l'année

Cette déduction peut être demandée soit dans l'année où le contribuable verse des primes à son REER, soit dans une année subséquente. Sous réserve de l'application des paragraphes 146(8.2) et (8.21), le montant retiré d'un REER et qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ne réduit pas le total des primes versées à son REER ou au REER de son époux ou conjoint aux fins du paragraphe 146(5) ou (5.1).

Par conséquent, le montant B de votre avis de cotisation la rubrique " Votre état du maximum déductible au titre des REER pour 2010 " indique les primes totales que le contribuable a versées à son REER ou au REER de son époux ou conjoint de fait après 1990 et dans les 60 jours suivant la fin de l'année qu'il n'a pas déduites dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes 146(5) ou (5.1). Il ne faut pas confondre ce montant avec l'expression primes non déduites versées à des REER au paragraphe 204.2(1.2) utilisée dans le calcul de l'excédent cumulatif au titre des REER mais qui ne s'applique pas pour la déduction en vertu des paragraphes 146(5) ou (5.1).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires

NOTES DE BAS DE PAGE

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 L'expression " droit de cotisation " fait référence à la lettre B de la formule algébrique de la définition de " déductions inutilisées au titre des REER "et de la définition de " maximum déductible au titre des REER ". Cet élément représente également la lettre B dans le calcul de l'excédent cumulatif au titre des REER, à l'alinéa 204.2(1.1)b).
2 Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez consulter le guide T4040- REER et autres régimes enregistrés pour la retraite, disponible sur le site internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4040/t4040-10f.pdf