4 July 2011 External T.I. 2011-0401991E5 F - CDA and life insurance proceeds

By services, 17 December, 2016
Bundle date
Official title
CDA and life insurance proceeds
Language
French
CRA tags
89(1)
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2011-0401991E5
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Principales Questions: What is CRA's position following the decision in The Queen v. Innovative Installation Inc.

Position Adoptée: Decision of the Court applicable in similar situations.

Raisons: Decision in The Queen v. Innovative Installation Inc.

XXXXXXXXXX
									Jelena Pajkovic
									(613) 941-0782
									2011-040199

Le 4 juillet, 2011

XXXXXXXXXX ,

Objet: Position de l'ARC suite au jugement rendu dans l'affaire The Queen v. Innovative Installation Inc., 2010 FCA 285.

La présente est en réponse à votre courriel du 6 avril 2011 dans lequel vous nous demandez quelle est la position de l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") suite au jugement rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire The Queen v. Innovative Installation Inc., 2010 FCA 285.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").

Dans l'affaire The Queen v. Innovative Installation Inc., la société Innovative Installation Inc. (ci-après " Innovative ") avait emprunté une certaine somme de la Banque Royale du Canada (ci-après " RBC "). Innovative était également partie prenante à une police d'assurance-vie collective de protection des créanciers (" group creditor life insurance ") émise par la compagnie d'assurance Sun Life (ci-après " Sun Life ") en faveur de RBC, la titulaire de cette police d'assurance. Cette police d'assurance-vie prévoyait qu'en cas de décès d'une personne-clé désignée par Innovative, Sun Life s'engageait à verser à RBC un montant correspondant au solde de la dette dû par Innovative à RBC. Par ailleurs, RBC était obligée, en vertu de cette police d'assurance-vie, d'appliquer le produit d'assurance-vie à l'encontre du solde non remboursé de l'emprunt contracté par Innovative auprès de RBC. Innovative payait les primes mensuelles relatives à la protection obtenue en vertu de cette police d'assurance.

Au moment du décès de la personne-clé, Sun Life a versé à RBC 196 922 $ à titre de produit d'assurance-vie, soit un montant égal au solde du prêt dû à RBC par Innovative au moment du décès de la personne-clé. Innovative a inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital (ci-après " CDC ") un montant de 196 922 $ payé par Sun Life à RBC.

La question en litige dans cette affaire était de savoir si Innovative pouvait tenir compte, dans le calcul de son CDC, du produit d'assurance-vie reçu par RBC en vertu de ladite police d'assurance-vie.

La Cour canadienne de l'impôt (2009 TCC 580) a conclu qu'Innovative avait " reçu " le produit d'assurance versé par Sun Life à RBC étant donné que le solde du prêt qu'elle devait à RBC avait été réduit et que son avoir net s'était ainsi accru.

La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision en mentionnant également que vis-à-vis Innovative, RBC avait simplement joué le rôle d'intermédiaire pour lui transmettre le produit d'assurance-vie.

La Cour d'appel fédérale à également conclu qu'aux fins de l'application du sous-alinéa d) (ii) de la définition de CDC au paragraphe 89(1), il n'y avait qu'un seul bénéficiaire du produit d'assurance-vie et c'était Innovative.

Dans des situations factuelles semblables à l'affaire Innovative, l'ARC appliquera la position adoptée par la Cour dans cette affaire.

Par conséquent, dans une situation où une société peut démontrer qu'un produit d'assurance-vie qui a été payé directement à une institution financière a réduit la dette que cette société avait envers l'institution financière, le produit d'assurance-vie sera considéré comme " reçu " par cette société aux fins de l'application du sous-alinéa d)(ii) de la définition du CDC au paragraphe 89(1).

De plus, les commentaires apparaissant au numéro 6 du bulletin d'interprétation IT-430R3, Produit d'une assurance-vie que reçoit une société privée ou une société des personnes par suite d'un décès seront modifiés en conséquence à la première occasion.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires