7 October 2016 APFF Financial Strategies and Instruments Roundtable Q. 6, 2016-0651741C6 F - Named beneficiary

By services, 29 November, 2016
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0006
Official title
Named beneficiary
Language
French
CRA tags
122(3) definition of qualified disability trust (QDT)
Document number
Citation name
2016-0651741C6
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Principal Issues: What is the meaning of "named" in the definition of QDT in subsection 122(3)?

Position: Ordinary meaning of the word named which is that the beneficiary of the testamentary trust is identified by his/her name in the instrument under which the trust is created.

Reasons: Textual, contextual, and purpose interpretation of paragraph 122(3)(b).

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016

Question 6

Fiducie admissible pour personne handicapée (« FAPH »)

Sous la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) L.I.R., l’alinéa b) exige que chacun des bénéficiaires soit un particulier qui est nommé, par le particulier donné dans l’acte aux termes duquel la fiducie a été établie, à titre de bénéficiaire et que les faits énoncés aux sous-alinéas i) et ii) sont respectés.

Or, si un testament réfère à mes enfants ou descendants comme bénéficiaires d’une fiducie testamentaire, est-ce que cela veut dire que si un enfant devient éligible au crédit d’impôt fédéral pour personne handicapée, il ne pourra pas bénéficier des avantages de la fiducie admissible pour personne handicapée, car il n’est pas précisément nommé dans le testament? Si la personne doit être désignée par son nom, cela cause un problème si la personne n’est pas née au moment de la rédaction du testament, ou si elle devient inapte dans le futur.

Question à l’ARC

Est-ce que pour les fins de la définition de FAPH, le terme nommé veut dire désigné par son nom ou si une personne faisant partie d’une catégorie de bénéficiaires pourrait être considérée nommée aux termes du testament?

Réponse de l’ARC

Pour être une FAPH au sens du paragraphe 122(3) L.I.R pour une année d’imposition, une des conditions prévue à l’alinéa b) est que chacun des bénéficiaires qui a fait le choix prévu à la division a)(iii)(A) est un particulier qui est nommé par le particulier décédé, à titre de bénéficiaire, dans l’acte aux termes duquel la fiducie testamentaire a été établie.

Le terme « nommé » à l’alinéa b) de la définition de FAPH au paragraphe 122(3) L.I.R. signifie un bénéficiaire qui est désigné par son nom. Ce terme vise un bénéficiaire dont le nom est spécifiquement mentionné dans l’acte dans lequel la fiducie testamentaire est établie.

Par conséquent, un bénéficiaire qui fait partie d’une catégorie de personnes décrite dans l’acte aux termes duquel la fiducie testamentaire a été établie, comme par exemple les enfants ou les descendants du particulier décédé, de même qu’un bénéficiaire qui n’est pas né, ne serait pas considéré comme un bénéficiaire nommé aux fins de l’alinéa b) de la définition de FAPH au paragraphe 122(3) L.I.R.

Lucie Allaire
Le 7 octobre 2016
2016-065174